11. En disposant de la demande d’équivalence d’un candidat, le Conseil d’administration peut décider, à sa première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation:1° soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat;
2° soit de reconnaître en partie l’équivalence de formation de ce candidat et l’informer qu’il doit, pour obtenir l’équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l’une d’entre elles:a) réussir un examen déterminé par le Conseil d’administration;
b) suivre avec succès un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration;
c) compléter avec succès des stages;
3° soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat.